L'exercice du droit de retrait est conditionné à plusieurs conditions cumulatives et simultanées bien définies :

  • danger grave et imminent pour soi ou/et les autres salariés
  • motif raisonnable
  • éviter une nouvelle situation de danger grave et imminent

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Danger grave : menace pour la vie, l'intégrité physique ou la santé de l'agent concerné

et susceptible de provoquer un accident ou une maladie pouvant entrainer la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée La notion de danger peut provenir d'une machine, d'un processus de fabrication, d'une situation et/ou d'une ambiance de travail

Danger imminent : ce danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche, quasi immédiat

(exemple : contact prolongé avec du plomb engendrant à terme des complications médicales graves.

Motif raisonnable : l'agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l’existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé.

Peu importe que ce danger se révèle inexistant, improbable ou minime dès lors que le salarié en cause avait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité.

Ne pas créer une nouvelle situation de danger :

la décision de l'agent ne doit pas créer pour d'autres personnes (collègues, usagers, etc...) une nouvelle situation de danger grave et imminent.

La situation de danger grave et imminent doit-être distinguée du "danger habituel" du poste de travail et des conditions normales d'exercice du travail ; même si l'activité peut-être pénible et dangereuse. De fait, Un travail reconnu dangereux ne peut justifier un retrait.